MESURES CONSERVATOIRES DEMANDÉES POUR LES ACTES ADMINISTRATIFS

 


I- LA SUSPENSION D'EXÉCUTION DEMANDÉE EN MESURES CONSERVATOIRES.


Le dépôt des recours administratifs
ne suspendra pas l'exécution des actes administratifs contestés, sauf disposition contraire de la loi.

Néanmoins, l'acte administratif peut être suspendu :

-a-D´office.

-b-Ou à la demande de l'intéressé (par demande de mesures conservatoires) si l'exécution risque de causer à l'appelant un dommage très difficile ou impossible à réparer ou si la contestation est fondée sur l'un des motifs de nullité par effet de loi.

-c-La suspension de l'exécution s'entend accordée par silence administratif si l'organe administratif qui doit en statuer ne se prononce pas.

Même si la suspension est accordée :

-a-Des mesures conservatoires peuvent être adoptées (liées à la suspension) pour protéger l'intérêt public, des tiers ou pour assurer l'efficacité de la résolution adoptée après le traitement de l'appel.

-b-Si la suspension peut entraîner des dommages, l'intéressé doit fournir une caution ou une garantie pour en répondre (normalement, cela se fera en fournissant une garantie bancaire).


II-L'ADMINISTRATION NE PEUT EXECUTER SANS AVOIR RESOLU LA SUSPENSION DEMANDEE EN MESURES CONSERVATOIRES.


La Cour Suprême d´Espagne approuve catégoriquement et sans ambages :

-a-L'interdiction faite à l'Administration d'exécuter l'acte administratif dont la suspension a été demandée par le particulier.

-b-Tant qu'il n'est pas expressément résolu sur cet incident suspensif par resolution motive.

Parfois, l'administration agit comme un rouleau compresseur.

L'individu subit l'acte exécutif et pour paralyser son effectivité se précipite pour demander à l'Administration de le suspendre le temps que son recours administratif ou judiciaire soit résolu.

Cependant, dans cet intervalle, il arrive que l'Administration n'accorde pas de trêve ou de répit et continue d'exécuter la résolution pendant que la mesure provisoire ou conservatoire demandée est décidée.

Il est vrai que la logique et la loi dictent que si quelqu'un subit un acte administratif et demande la suspension, l'exécution doit être paralysée jusqu'à ce qu'au moins l'organe administratif ou judiciaire décide si la suspension est appropriée ou non

 

III-DOCTRINE DE LA COUR CONSTITUTIONELLE RELATIVE À L'EXÉCUTION DES ACTES ADMINISTRATIFS.


La doctrine de la Cour Constitutionnelle peut être synthétisée dans les termes suivants :

-a-Que le principe de la force exécutoire des actes administratifs n'est pas incompatible avec la protection judiciare efficace, et le control judiciaire.

-b-Que le droit à une protection juridictionnelle effective revendique l'existence d'une protection conservatoire, et notamment la possibilité que la force exécutoire de l'acte administratif puisse être soumise à un contrôle juridictionnel.

-c-Que cette exigence s'impose au législateur et opère comme une limite constitutionnellement nécessaire à l'établissement dans la loi de la force exécutoire des actes administratifs, déterminant l'inconstitutionnalité des lois qui excluent la possibilité de suspension judiciaire de l'acte.

-d- Que cette limite au législateur est imposée non seulement par l'exigence d´une protection conservatoire, mais aussi par le control del tribunaux.

-e-Que dans l'incident d'exécution il faut considérer :

-e1-Le "periculum in mora" concernant le droit dont la protection est recherchée.

-e2-L'apparition de ce droit ("fumus boni iuris").

-e3-L'illégalité possible de l'action administrative.

-e4-Et le préjudice à l'intérêt général peut découler de la suspension.

-f-Que la demande de suspension d'un acte administratif, tant sur le plan administratif que judiciaire, dans un incident conservatoire de suspension, interdit la possibilité d'exécution de l'acte avant que la Cour ne statue de maniêre motivé sur celui-ci.